Réflexions sur le droit à l’information dans l’effectuation juridique au Cameroun :au prisme de l’arrestation de YVES Michel Fotso
Quiconque est adepte des séries policières américaines est familier de cette scène qui fait désormais partie de ses lieux communs ;l’arrestation. Elle semble toute chose égale par ailleurs se dérouler toujours de la même façon. Deux policiers, qui procèdent à une interpellation. Un suspect auquel on lit ses droits ;garder le silence, prendre un avocat etc. Un autre lieu commun de cette dramaturgie est la communication à l’individu inculpé du motif de son arrestation. « Je vous arrête pour le meurtre de …. » a-t-on coutume d’entendre dire dans NYPD et autres.
Quel sens doit-on donner à cette communication à l’inculpé des faits pour lesquels il est arrêté ? Y a-t-il une entrave à la bonne effectuation de la justice qu’elle soit assortie d’une obligation d’information ? Si obligation d’information il y a, quelles en sont les limites ? C’est à cette réflexion que nous nous attèlerons, en tant que citoyen soucieux de la bonne marche de la cité. Cette réflexion prend prétexte de l’arrestation d’Yves Michel Fotso, et du compte rendu médiatique que la presse camerounaise en a fait.
A la suite d’une lettre ouverte au vice premier ministre, ministre garde des sceaux, monsieur Amadou Ali, lettre dans laquelle, il s’estimait victime d’un acharnement infondé, prenant à témoin l’opinion publique, Yves Michel Fotso a été arrêté à son domicile, et conduit à la direction de la police judiciaire à Yaoundé. Il lui aurait alors été signifié les motifs de son interpellation, peu avant qu’il ne fut conduit au parquet et présenté devant un ‘’juge d’instruction ‘’.Il sera par la suite escorté sous bonne garde au pénitencier de Kondengui, où il a été placé en détention préventive.
Les différents récits journalistiques de cette interpellation-incarcération restent opaques sur un point ;le motif de l’interpellation-incarcération. Ni Cameroun tribune quotidien gouvernemental ayant abordé le sujet sous la plume de Alain Tchakounté ,ni le Messager, ni Le Jour, ni la nouvelle expression, encore moins Mutations ne sont capables d’éclairer l’opinion publique sur les faits précis qui sont imputés à l’homme d’affaire.
Il me souvient que dans une autre vie, alors que je me livrais au commerce de la brocante au carrefour Elig Edzoa, j’avais souvent vu la police ou la gendarmerie interpeller des collègues brocanteurs, quand ce n’était pas moi qui faisait l’objet d’interpellation. Poser la question aux auxiliaires de justice commettant l’interpellation de dire au motif de quoi cette interpellation était effectuée s’apparentait à les interroger sur le sexe des anges. La réponse était ostensiblement la même : « suivez-nous au poste ! ».J’ai envie de m’interroger et je m’interroge sur ce point qui peut paraître accessoire, a-t-on informé le sieur Fotso du motif de son interpellation à son domicile à Douala ? Certains me diront qu’étant donné le caractère « normal » de cette pratique dans le fonctionnement de notre système judiciaire il a été traité comme tous ces camerounais interpellés, et qui prennent connaissance des faits qui leurs sont reprochés au poste de police ou de gendarmerie. Si tel est le cas, comme tous les camerounais ayant connu ce désagrément, Yves Michel Fotso a peut être été lésé d’un droit fondamental. D’autres encore argueront qu’il est le seul ainsi que les officiers qui l’ont interpellé à savoir si ce droit à l’information à été respecté. Peut être ce droit est-il garanti dans le code de procédure pénal dont on se gargarise depuis peu au Cameroun ? A ceux là, je dirais que le savoir n’informe en rien et de manière mécanique l’ensemble de nos pratiques, et, de ce fait, ce qui est en débat ici, relève essentiellement des pratiques. Celles concernant le rapport de notre système judiciaire à l’information.
Quel est le sens de cette communication à l’inculpé des motifs de son interpellation ? Commentant le principe kantien de publicité, Louis Quéré rappelle que le principe kantien de publicité garantit l’effectuation de la justice et du droit. Sans ce principe, il n’y a pas de possibilité de rendre justice ou de dire le droit. « Toute prétention de droit, ou toute action ayant trait au droit des autres, qui n’est pas susceptible d’être rendue publique, ‘’avouée publiquement’’ dit Kant, ‘’n’est pas de droit’’ »,nous rappelle-t-il. Cette obligation de publicité n’est elle-même possible que dans un espace public. On peut gloser sur le concept et ses déclinaisons autant géographique, sociologique que communicationnelle, ou encore abstraite ou pratique, toujours est-il que cette obligation de publicité emporte la production de certains énoncés dans des lieux dits publics, qui par définition s’opposent à des lieux privés ou privatisés. De dire dans une rue passante, dans le domicile d’un individu interpellé « je vous arrête pour … » correspond davantage au principe de publicité que de le signifier dans un lieu qui théorise la privation de liberté par excellence dans l’imaginaire collectif (commissariat, gendarmerie).Quelle justice peut donc être rendue, alors que le principe de publicité qui est son socle est allègrement bafoué ? On pourra m’objecter que le motif d’inculpation est communiqué à l’inculpé dès lors qu’il franchit les murs du poste de police, ou de gendarmerie. Il y a dans cette vision une asymétrie constitutive d’une d’injustice. Lorsque vous êtes interpellés, votre privation de liberté commence à ce moment là précisément, et non pas au commissariat comme s’en est rendu compte Yves Michel Fotso dont la proposition de se rendre sur Yaoundé dans son propre véhicule a été déclinée.
Comme Yves Michel Fotso, chaque jours des camerounais sont victimes des cette justice qui dans son effectuation perpétue l’injustice. Comme Yves Michel Fotso, demain, des camerounais seront interpellés, et devront attendre de franchir les portes d’un poste de police avant de prendre connaissance des faits qui leurs sont reprochés. Cette injustice peut sembler mineure à certain. Elle ne touche pas du reste tout le monde. Ceux qui sont ici lésés sont ceux qui ont affaire à la justice. Et beaucoup de camerounais sont susceptibles de ne pas avoir affaire au système judiciaire.
Si les auxiliaires judiciaires défèrent très peu au principe de publicisation auprès des inculpés, la justice cultive une opacité bien sentie à l’endroit de l’opinion publique. Dans le cas qui nous intéresse à savoir celui de Yves Michel Fotso, on constate qu’aucun des organes de presse ayant relayé l’information n’a été en mesure de donner les motifs pour lesquels ce dernier a été interpellé. Les camerounais au nom de qui la justice est rendu on le droit, un droit de savoir les présomptions qui pèsent sur cet individu. A moins que le silence qui entoure ces ‘’présomptions’’ n’indiquent leur absence totale, auquel cas, les juges se feront un plaisir de lui trouver ex post des motifs d’inculpation. Certains m’objecteront que la’’ sérénité’’ de l’action judiciaire commande une discrétion sur la procédure en cours. Certes, la justice a besoin de sérénité. Mais, cette sérénité ne concerne pas les motifs d’une interpellation, qui pour autant qu’ils fondent une inculpation, doivent être rendus public ,portés à la connaissance de tous les citoyens. La justice est rendue au nom du peuple camerounais. Elle ne peut et le peuple ne peut lui accorder son crédit qu’au mitan de ce que Quéré appelle des dispositifs de confiance. Dispositifs, visant à assurer aux citoyens que la diction du droit est conforme aux principes normatifs de justice, et que ceux qui appliquent la loi n’enfreignent pas les procédures mises en place. Une justice opaque, qui ne peut avouer publiquement ses motifs, dont les citoyens sont ignorants des procédures est-elle une justice dite au nom du peuple ? Les journalistes ont approchés les agents de police ayant procédé à l’arrestation de Yves Michel Fotso. Ceux-ci n’ont rien dit des présomptions ayant conduit à l’interpellation du sus-nommé. On peut se demander pour quelles raisons ils n’ont pas jugé utile d’interroger les magistrats instruisant l’affaire ? Peut être savaient-ils qu’ils seraient éconduits dans leur quête. On pourrait aller plus loin en interrogeant la pratique qui veut que les juges ne se présentent pas spontanément devant les médias pour tenir les citoyens informés de affaires qui sont en cours. Notamment lorsque comme dans le cas présents, elles touchent un homme publique. Combien de temps vont-ils continuer à parer leur mutisme des oripeaux de la sérénité ? Car, ce qui est en jeu, c’est bien une certaine idée de la justice. Un déficit de crédibilité que l’opacité qui entoure les procédures d’instruction et souvent les formes de délibération cultive ; une défiance certaine des populations vis-à-vis de leur système judiciaire.
Lorsque je regarde NYPD, et qu’un individu arrêté est immédiatement informé des motifs de son interpellation, lorsque la justice, et cela dans la majorité des pays que nous respectons instruit une affaire ,les motifs et les présomptions qui pèsent sur les individus sont connus et publiquement avoués. Il s’agit par ce fait là, d’asseoir la crédibilité de la justice par une publicisation des ses actes, qui n’est pas une transparence totale, mais qui ne confine pas à l’ opacité. Il faut que le droit à l’information individuel et collective soit respecté. Et la justice dans son effectuation ne peut s’y soustraire. Le principe kantien de publicité s’impose ici comme ailleurs à chaque fois que l’autorité de l’Etat est confrontée aux intérêts des citoyens.